C-26, r. 273.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
12.3. Lorsqu’il est établi que le candidat a accompli les activités requises par une décision rendue conformément à l’article 12, le Comité d’agrément délivre l’attestation de réussite. Le secrétaire du Comité en informe le candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance de l’attestation.
Décision OPQ 2020-469, a. 7.